Dossier
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Publié le 14 Mars 2012

Ceux qui boycottent les produits israéliens. Comment répondre ? Comment les combattre ?

 

Un argumentaire proposé par Marc Knobel

Ils disent qu’ils se limitent au boycott des produits issus des territoires. Ils mentent !

 

Après la codification et la légalisation de l'Apartheid en Afrique du Sud (1948), le boycott des fruits sud-africains en vente à l'étranger a été suivi avec passion et persistance dans beaucoup de pays et pendant longtemps. Il ne s'agissait pas, cependant, de perturber de façon grave l'économie sud-africaine, basée en large mesure sur l'or et les diamants (en 1979, les exportations d'or constituaient 61% du total des exportations, les oranges et autres fruits quelques pour-cent seulement); ni d'avoir comme but précis (pour reprendre la phrase de Robert Ecuey) « la disparition de l'Etat de l'Afrique du Sud ». Il s'agissait de stimuler la création du climat mondial de réprobation, mépris et colère, qui a contribué à isoler le gouvernement sud-africain. C’est ce qui a permis d'arriver ensuite à la concrétisation des sanctions, décidées par l'OPEP, par le gouvernement japonais, par les Nations Unies, par le Congrès étasunien, etc. Jusqu'à la fin du régime de l'Apartheid en 1992. 

 

 

Mais, c’est cette campagne qui inspire le stratège Omar Barghouti. Son argumentation s’appuie sur le modèle du boycott contre l’apartheid en Afrique du Sud. Selon lui, la lutte pour l’abolition de l’Apartheid peut effectivement servir de référence à la lutte actuelle pour la Palestine.

 

Que dit Barghouti ? : « Les crimes commis à Gaza ont donné une impulsion aux campagnes de la société internationale pour obtenir qu’Israël soit traité comme l’Afrique du Sud à l’époque de l’apartheid. Sans s’en rendre compte, Israël a déclenché le commencement de la fin pour son régime d’occupation coloniale et sa version particulière d’apartheid » (L’Humanité, 28 mars 2008). En 2009, Omar Barghouti précise sa pensée : « Des gens qui disent maintenant que nous ne devrions pas boycotter les universités israéliennes, qu’est-ce qu’ils ont fait dans les années 80 ? Est-ce qu’ils n’ont pas eux-mêmes boycotté les institutions universitaires sud-africaines ? En fait le boycott sud-africain était un boycott total contre toute chose et toute personne d’Afrique du Sud, pas seulement les institutions. Le boycott palestinien est contre les institutions. Les mêmes personnes qui dans les années 80 ont rejoint un boycott total contre tout ce qui était sud-africain et l’Apartheid sud-africain sont les mêmes personnes qui disent hypocritement maintenant que nous ne devrions pas boycotter Israël. C’est de l’hypocrisie, c’est deux poids deux mesures et c’est traiter Israël comme une exception. »

 

A noter que ce théoricien du boycott ne s’exprime pas sans l’autorisation de l’Autorité palestinienne, qui couvre et encourage totalement son action.

 

Par ailleurs, il faut mentionner que les délégués internationaux réunis au Caire pour la Marche 2009 pour Liberté de Gaza, dans une réponse collective à une initiative de la délégation sud africaine, ont statué que :

 

 Point 3)* (il faut) une approche unitaire systématique pour le boycott des produits israéliens, associant les consommateurs, les travailleurs et leurs syndicats dans le commerce de détail, l’entrepôt et les transports ;

 

Point 4) (il faut) développer le boycott académique, culturel et sportif ;

Enfin, il faut mentionner que dans une synthèse publiée le 23 juin 2010 par la Campagne Civile pour la Protection du Peuple Palestinien, le dénommé Omar Alsoumi explique que :

 

« Il est impossible dans un très grand nombre de cas de faire la différence entre de produits des colonies et les autres produits israéliens (…) Et, tant que les consommateurs ne pourront faire la différence entre les produits de la colonisation et les autres, l’appel au boycott de l’ensemble des produits israéliens s’imposera. »

 

 

Ils disent que leur démarche est pacifique. Ils mentent !

 

Imaginez qu’une trentaine d’individus affublés de teeshirt avec l’inscription « Boycott Israël » ou « Palestine » investissent un magasin. Au préalable, les militants d’associations radicales pro-palestiniennes qui ne reconnaissent pas l’Etat d’Israël et ne veulent pas de deux Etats (israélien et palestinien) vivant côte à côté et en paix ont repéré les produis israéliens qui sont vendus dans vos rayonnages et qui portent le code 729 (pour Israël), ils savent donc où aller.

 

Alors, un matin, une trentaine de militants exigent de voir le directeur de la grande surface, ils distribuent des tracts, ils scandent des slogans anti-israéliens et accostent les clients. Ils peuvent être violents, si l’un des clients s’évertuait de les contredire ou si la sécurité essayait de les déloger de là.

 

Bref, leur effraction (dans un magasin) constitue un trouble à l’ordre public, car il peut y avoir des violences. Les clients auront peur et cela fait désordre. 

 

 

Ils disent qu’ils ont le droit de boycotter les produits israéliens. Ils mentent !

 

Ce qu’ils font est totalement illégal et est passible des tribunaux car plusieurs délits ou contraventions sont constitués:

Suite au boycott de nombreuses entreprises françaises, à la fin des années 70, le Législateur a adopté la loi n°77-574 dite loi « anti-boycottage » du 7 juin 1977 disposant que le boycott doit être considéré comme un acte discriminatoire de type économique.

Le Législateur français a ainsi édicté des sanctions pénales à l’égard de tout fonctionnaire (article 432-1 du Code Pénal) et en général, à l’égard de toute personne (articles 225-1 et 225-2 du Code Pénal) adoptant, dans l’ordre économique, des comportements inspirés par des considérations de type discriminatoire ou qui tendent à favoriser de tels comportements.

Ainsi, le boycott constitue-t-il depuis une infraction pénale au sens des articles Article 225-1 et suivants du Code Pénal, modifié par la Loi n°2006-340 du 23 mars 2006 - art. 13 (Journal Officiel de la République Française, 24 mars 2006).

Ainsi :

1) Le boycott est une discrimination visée aux articles 225-1 et 225-2 du code pénal !

2) La participation à un attroupement dans un lieu public est visé à l'article 431-3 du code pénal !

3) L'atteinte à la liberté du travail est visée à l'article 431-1 du code pénal !

4) Le tapage injurieux ou nocturne (contravention) est visé à l'article R 623-2 du code pénal !

 

Ils disent que boycotter les produits israéliens est un geste de paix. Ils mentent !

Au-delà d'une infraction pénale, le boycott promu par la campagne BDS est une hérésie morale. Il s'agit de réinstaurer au XXIe siècle une punition disparue depuis des millénaires dans nos sociétés : la "punition collective".

La justice des hommes s'est construite sur ce principe de la responsabilité individuelle, qui est aujourd'hui un droit fondamental à valeur constitutionnel, consacré par la Déclaration des droits de l'homme et l'ensemble des conventions internationales.

Or, ici, en prétendant combattre l'injustice par des moyens illégaux, en mettant au banc de l'humanité l'ensemble des citoyens d'un pays, les propalestiniens ne font qu'encourager la haine et la violence à leur égard.

Par ailleurs, ils importent le conflit israélo-palestinien en France, alors que cette démarche -bien souvent- communautaire est extrêmement dangereuse et d’une absurdité sans nom. Bref, ce qu’ils font est totalement contre-productif et ne sert pas les intérêts de la paix.

Ils évoquent la liberté d’expression. Ils mentent !

Le 3 octobre 2002, au cours d’une réunion du conseil municipal de sa ville et en présence de journalistes, Jean-Claude Willem maire communiste de la commune de Seclin (nord de la France) annonce son intention de demander à ses services de boycotter les produits israéliens sur le territoire de sa commune. Il affirme avoir pris cette décision pour protester contre la politique menée par le gouvernement israélien à l’encontre du peuple palestinien. Des représentants de la communauté juive du département du Nord déposent alors une plainte auprès du ministère public qui décide de poursuivre le requérant pour provocation à la discrimination nationale, raciale et religieuse, sur le fondement des articles 23 et 24 de la loi sur la presse du 29 juillet 1881. Relaxé par le tribunal correctionnel de la ville de Lille, M. Willem est condamné en appel le 11 septembre 2003 à une amende de 1.000 euros. Son pourvoi en cassation est rejeté.

 

Dans cette affaire, la Cour européenne des droits de l’homme communique le 16 juillet 2009 par écrit son arrêt de chambre dans l’affaire Willem c. France (requête no 10883/05, introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme, le 17 mars 2005) concernant la condamnation du maire de Seclin pour avoir incité au boycott de produits israéliens.

 

M. Willem a estimé que son appel au boycott s’inscrivait dans un débat politique portant sur le conflit israélo-palestinien et relevant sans conteste de l’intérêt général. Sa condamnation constituerait par conséquent et selon lui une violation de sa liberté d’expression au sens de l’article 10 de la Convention. Seulement, la Cour conclut, par six voix contre une, à la non-violation de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention européenne des droits de l’homme.

 

La Cour relève que l’ingérence dans la liberté d’expression du requérant est prévue par la loi, car elle se fonde sur les articles 23 et 24 de la loi de 1881 sur la presse, et qu’elle est motivée par un but légitime, celui de protéger les droits des producteurs israéliens. Elle rappelle que pour qu’une ingérence dans la liberté d’expression, notamment d’un élu, soit conforme à la Convention, il faut qu’elle soit « nécessaire dans une société démocratique ». A l’instar des juridictions françaises, la Cour constate que M. Willem n’a pas été condamné pour ses opinions politiques mais pour avoir incité à un acte discriminatoire. La Cour note également que, selon le droit français, le requérant ne peut se substituer aux autorités gouvernementales pour décréter le boycott de produits provenant d’une nation étrangère et, par ailleurs, que la peine infligée est d’une relative modicité. Elle conclut par conséquent que l’ingérence litigieuse est proportionnée au but légitime poursuivi et qu’il n’y a pas eu violation de l’article 10.

 

Ils parlent de l’arrêt du 25 février 2010 de la Cour européenne de justice qui affirmerait que les produits des colonies ne peuvent légalement prétendre aux exonérations de taxes douanières permises par les accords U.E/Israël. Ils oublient que… !

 

Il est intéressant de connaitre l'argumentation adverse et notamment ce qu'ils croient pouvoir tirer de l'arrêt dit Brita, explique Maître Marc Lévy.

 

Nous reproduisons ci-dessous le dispositif de cet arrêt qui ne dit pas ce qu'ils prétendent, mais simplement que les Etats européens peuvent refuser le bénéfice de l'accord UE-Israel qui dispense les importations israéliennes dans l'UE de droit de douane, aux marchandises issues de Cisjordanie. Cet arrêt indique également que les autorités douanières de l’Etat d'importation ne sont liées par la preuve d’origine fournie par Israël que si l'origine réelle des produits est indiquée. "L'Avis aux importateurs" reproduit ci-dessous montre qu'il suffit que soit mentionné sur la facture "le nom de la ville, du village ou de la zone industrielle où a eu lieu la production".

 

Arrêt BRITA :

 

Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) dit pour droit:

 

1)      Les autorités douanières de l’Etat membre d’importation peuvent refuser d’accorder le bénéfice du traitement préférentiel instauré par l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l’Etat d’Israël, d’autre part, signé à Bruxelles le 20 novembre 1995, dès lors que les marchandises concernées sont originaires de Cisjordanie. En outre, les autorités douanières de l’Etat membre d’importation ne peuvent pas procéder à un concours de qualifications en laissant ouverte la question de savoir lequel, parmi les accords entrant en ligne de compte, à savoir l’accord d’association euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l’Etat d’Israël, d’autre part, et l’accord d’association euro-méditerranéen intérimaire relatif aux échanges commerciaux et à la coopération entre la Communauté européenne, d’une part, et l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), agissant pour le compte de l’Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, d’autre part, signé à Bruxelles le 24 février 1997, est d’application en l’espèce et si la preuve de l’origine devrait émaner des autorités israéliennes ou des autorités palestiniennes.

 

2)      Dans le cadre de la procédure prévue à l’article 32 du protocole n° 4 annexé à l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l’Etat d’Israël, d’autre part, les autorités douanières de l’Etat d’importation ne sont pas liées par la preuve d’origine présentée et par la réponse des autorités douanières de l’Etat d’exportation lorsque ladite réponse ne comporte pas de renseignements suffisants au sens de l’article 32, paragraphe 6, de ce protocole pour déterminer l’origine réelle des produits. En outre, les autorités douanières de l’Etat d’importation ne sont pas dans l’obligation de soumettre au comité de coopération douanière instauré par l’article 39 dudit protocole un différend portant sur l’interprétation du champ d’application territorial dudit accord.

 

 AVIS AUX IMPORTATEURS (publié au Journal Officiel de lUE)

 

Importations effectuées d'Israël dans la Communauté

(2005/C 20/02)

Dans un avis précédent, publié le 23 novembre 2001 dans le Journal officiel des Communautés européennes

C 328 (page 6), les opérateurs communautaires présentant des preuves documentaires de l'origine afin d'obtenir un régime préférentiel pour des produits originaires de colonies de peuplement israéliennes implantées en Cisjordanie, dans la bande de Gaza, à Jérusalem-Est ou sur les hauteurs du Golan étaient informés que la mise en libre pratique de ces marchandises pouvait faire naître une dette douanière. Selon la Communauté, les produits obtenus dans les territoires placés sous administration israélienne depuis 1967 ne leur ouvrent pas le bénéfice du régime préférentiel défini dans l'accord d'association UE Israël.

 

L'attention des opérateurs est attirée sur le fait qu'à compter du 1er février 2005, tous les certificats de circulation EUR.1 et les déclarations sur facture établis en Israël porteront le nom de la ville, du village ou de la zone industrielle où a eu lieu la production conférant le statut d'origine. Cette indication permettra de réduire considérablement le nombre de cas pour lesquels il existe des doutes raisonnables quant au statut d'origine des produits importés d'Israël. Il est porté à la connaissance des opérateurs présentant des preuves d'origine préférentielles au titre de l'accord d'association UE-Israël que le régime préférentiel sera refusé aux produits pour lesquels la preuve d'origine indique que la production conférant le statut d'origine a eu lieu dans une ville, un village ou une zone industrielle placé sous administration israélienne depuis 1967.

 

Le présent avis remplace celui de novembre 2001 à compter du 1er février 2005.

C 20/2 FR Journal officiel de l'Union européenne 25.1.2005

(1) JO L 147 du 21.6.2000, p. 3.

 

Ils veulent boycotter les œuvres culturelles israéliennes. Ils sont devenus fous !

 

Les mouvements propalestiniens -y compris des mouvements israéliens- se font les avocats d'un boycottage universitaire et culturel d'Israël pour protester contre l'occupation des territoires palestiniens.

 

« Le comble de ce crétinisme éradicateur ? Il s’applique à un cinéma israélien qui s’est imposé depuis plusieurs années comme… l’une des principales forces de l’opposition aux ultras de Jérusalem, avec les partisans de la paix ! »

Marianne, 12 au 18 juin 2010.

 

« Il est à la fois absurde, injuste et contre-productif de s’en prendre aux créateurs pour condamner l’action d’un gouvernement. »

Bertrand Delanoë, maire de Paris (11 juin 2010).

 

Dans une lettre adressée le 10 juin 2010 à la cofondatrice du réseau UTOPIA, Frédéric Mitterrand, ministre de la Culture dit son « incompréhension » et sa « désapprobation » à l’égard de la déprogrammation d’un film israélien. « Le respect de la liberté d’expression ne peut être limité ou entravé en aucune sorte parles motifs que vous évoquez. »

 

Le 10 juin 2010, l’ARP (auteurs, réalisateurs, producteurs) se dit « consternée par le boycott » du film « A cinq heures de Paris » de l’Israélien Leon rudovsky, par le réseau UTOPIA.

 

Dans un communiqué, la LICRA « s’indigne de la déprogrammation (de ce film) … qui alimente une dangereuse confusion des genres. »

 

De son côté, le CRIF se dit « particulièrement scandalisé par la déprogrammation honteuse (de ce film). »

 

« Ce mouvement est dangereux… la réponse du boycottage n’est pas acceptable. »

Le Monde, 9 juin 2010.

 

 

BREF, ILS VEULENT BOYCOTTER TOUS LES PRODUITS ISRAELIENS !

 

LAISSEREZ-VOUS FAIRE ???